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Identification des contenants consignés

1.Tout contenant à remplissage unique doit indiquer clairement et lisiblement (en caractère d’au moins douze points ou tout autre caractère plus petit mais en ce cas, avec l’accord préalable de B.G.E. et de RECYC QUÉBEC, qui peuvent refuser à leur seule discrétion), par estampage ou par matriçage, à l’aide d’une inscription indélébile, d’une étiquette ou d’un autre moyen solidement assujetti au contenant.

  • 1.1 le montant de la consigne applicable au contenant;
  • 1.2 le mot « Québec »; et
  • 1.3 les expressions « consignée » et « refund » ou « deposit ».

Nonobstant toute disposition contraire, la mention de la consigne ne peut dans aucun cas être apposée uniquement sur une partie quelconque du contenant qui doit être utilisée de quelque façon dans le cadre d’une promotion, d’un concours ou autre événement de même nature et généralement, pour en tirer un avantage autre que celui du remboursement de la consigne.

2.Chacune des inscriptions requises en vertu du paragraphe 1 ne peut apparaître :

  • 2.1 sous le contenant seulement; ou
  • 2.2 sur une partie du contenant, notamment sur la capsule-couronne, ou sur une roto-capsule, ou sur un couvercle métallique ou métallisé, qui s’enlève ou qui se pousse à l’ouverture.
Dans le cas d’un contenant en métal de type canette, telles indications doivent apparaître sur le couvercle.

 

3.Les indications doivent être d’une couleur contrastante à celle du contenant ou de la couleur de fond de toute autre étiquette apposée sur le contenant.

 

4. Eu égard à la consigne prévue à cette Entente, seules les indications mentionnées ci-dessus doivent apparaître sur les contenants. Toute autre indication relative à une consigne ou à un traitement de ce contenant ou de contenants similaires dans les autres juridictions est interdite.

 

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